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Le règlement intérieur du CE, le cadre pour bien fonctionner

L’existence du règlement intérieur du CE est une obligation et une nécessité. Il définit son fonctionnement et les rapports du CE avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées (C. trav., art. L. 2325-2).

Si l’établissement d’un règlement intérieur présente un caractère obligatoire, cette obligation n’est assortie d’aucune sanction pénale ou civile. Cependant, il est indispensable pour un fonctionnement harmonieux du comité d’entreprise. Il n’existe pas de modèle universel de règlement intérieur : ce texte doit répondre aux spécificités et habitudes de fonctionnement de chaque comité. C’est à l’épreuve de la pratique que l’on peut apprécier réellement la pertinence des dispositions adoptées.

De l’utilité du règlement intérieur

Le règlement intérieur du CE a vocation à compléter la loi, à la seule double condition de ne pas sortir de ses attributions et de ne pas contredire les textes de loi. Il peut par conséquent l’améliorer en l’aménageant, tout en les respectant.

L’entrée en vigueur du règlement intérieur suppose qu’au moins la majorité des élus présents l’ait adopté à l’occasion d’un vote. Dès lors, ses dispositions s’imposent également aux tribunaux. C’est dire l’intérêt et l’importance du règlement intérieur du CE et la nécessité de disposer d’un texte clair et complet, garant d’un bon fonctionnement de l’institution.

Quel contenu donner au règlement intérieur du comité ?

La loi formation et démocratie sociale n° 2014-288 du 5 mars 2014 (JO, 6 mars) a mis en place un régime complet de transparence des comptes du CE. Ce dispositif prévoit d’inclure dans le règlement intérieur du CE les modalités dans lesquelles ses comptes annuels sont arrêtés (C. trav., art. L. 2325-49) et les modalités d’établissement du rapport d’activité et de gestion (C. trav., art. L. 2325-50).

Pour les CE tenus de créer une commission des marchés (s’ils répondent à 2 des 3 critères fixés par décret), il inclut aussi les modalités du compte-rendu annuel au CE de la commission des marchés (C. trav., art. L. 2325-34-2) et les modalités de fonctionnement de la commission des marchés (C. trav., art. L. 2325-34-3).

La loi ne précise pas les modalités de fonctionnement du CE ; celui-ci peut prévoir certaines clauses dans son règlement intérieur telles que :

    • l’organisation et le déroulement de ses réunions (date, convocation, ordre du jour, modalités de vote, etc.) ;
    • les conditions d’adoption et de diffusion dans l’entreprise des procès-verbaux de réunion ;
    • les ressources financières du CE : il ne peut lui imposer de charges financières et/ou matérielles non prévues par la loi. De telles dispositions ne peuvent y figurer que si elles ont fait l’objet d’un accord préalable avec l’entreprise.
    • la forme de gestion du CE (passation des commandes, signatures bancaires, rôle respectif des élus. )
    • ses rapports avec les salariés : mode de contact des salariés, forme du recueil de leurs demandes et aspirations, conditions d’attribution des activités sociales et culturelles.

A partir du 1er janvier 2015, le dispositif de transparence financière des CE entre en application pour les exercices ouverts. Les clauses obligatoires du règlement intérieur qui en résultent devront donc être intégrées dans le même délai.

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