2 avril 2013 Point jurisprudentiel sur la réintégration d’un salarié en entreprise après une période de longue maladie. Par Emilie Raynaud.
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2 avril 2013 Point jurisprudentiel sur la réintégration d’un salarié en entreprise après une période de longue maladie. Par Emilie Raynaud.
Selon l’article L. 1226-8 al 1, « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension définies à l’article L. 1226-7 [suspension pour accident du travail ou maladie professionnelle], le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. »
Le Code du travail ne prévoit pas le même principe de la réintégration dans son emploi ou un emploi similaire du salarié déclaré apte à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel mais une règle identique a été posée par la Cour de cassation et s’impose aux employeurs en application d’une jurisprudence constante.
Ainsi, selon ces règles, la réintégration du salarié apte doit avoir lieu, en priorité, dans son emploi antérieur. Ce n’est que si ce dernier n’existe plus ou n’est plus disponible qu’elle peut se faire dans un emploi similaire.
Sur la notion d’emploi similaire :
Pour être « similaire », cet emploi ne doit pas entraîner, par rapport au poste antérieur, une modification d’un élément essentiel du contrat tel que la rémunération ou la qualification.
La cour de cassation ajoute même parfois (en plus du même niveau de rémunération et la même qualification) que l’emploi dit similaire doit offrir les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial.
Voici quelques exemples de jurisprudence :
La déclaration d’aptitude par le médecin du travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié le droit à réintégration dans cet emploi. Dans le cas où cet emploi n’existe plus ou n’est plus vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant, notamment, le même niveau de rémunération et la même qualification que l’emploi initial.
Ne justifie pas sa décision la cour d’appel qui décide de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement suite au refus par le salarié d’un poste de remplacement sans rechercher si ce dernier était d’une rémunération et d’un niveau hiérarchique équivalents.
Cass. soc. 24 janvier 2007 n° 05-44.573 (n° 87 F-D), Sté Gillis c/ Saout.
Est justifiée la demande de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur formée par un salarié, vendeur-acheteur de véhicules accidentés qui, après avoir été déclaré apte à son poste de travail à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, a été affecté à l’exécution de tâches subalternes qu’il n’avait jamais exercées auparavant et s’est vu interdire de prospecter pour l’achat de véhicules accidentés. En effet, l’intéressé a ainsi subi une rétrogradation ayant un impact sur sa rémunération et caractérisant une modification de son contrat de travail.
Cass. soc. 26 mai 2010 n° 08-43.152 (n° 1090 F-P), Sté Autocasse Bouvier c/ Lantillon.
Une cour d’appel ne peut admettre le bien-fondé du licenciement du salarié ayant refusé d’être affecté à un nouveau poste à l’issue d’un arrêt de travail pour maladie, au motif notamment que ce remplacement en raison de l’absence prolongée de l’intéressé était rendu nécessaire, que ce dernier était au demeurant tenu par une clause de mobilité et que la définition du nouveau poste était tout à fait précise, sans relever si ce nouvel emploi était similaire à son emploi initial et assorti d’une rémunération équivalente.
Cass. soc. 28 mars 2007 n° 05-45.927 (n° 823 F-D), Chabert c/ Fédération nationale Léo Lagrange.
Une cour d’appel peut décider qu’une salariée n’a pas retrouvé un poste similaire après avoir constaté que l’intéressée, qui occupait avant son arrêt de travail le poste de secrétaire de direction, assistante ressources humaines, avec la charge du secrétariat, de la gestion administrative des dossiers, des plans de promotions et de la gestion de la base informatique du personnel, s’était vu proposer un poste de secrétaire-assistante comportant exclusivement des missions de secrétariat.
Elle a pu en conséquence conclure à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de l’intéressée consécutif à son refus de ce poste.
Cass. soc. 4 octobre 2007 n° 06-42.908 (n° 1944 F-D), SAS Renault c/ Chesse.
Une cour d’appel ne peut considérer que l’employeur a proposé un emploi similaire à un salarié engagé en qualité de chauffeur, alors qu’elle avait constaté que l’intéressé, qui prenait initialement son service à Aubagne (département des Bouches-du-Rhône) près du lieu où il résidait pour effectuer des tournées dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, s’était vu demander d’effectuer, à l’issue de la suspension de son contrat de travail, la même tournée que précédemment mais en prenant désormais son service le lundi matin à Bavilliers (département du Territoire de Belfort) où il devait retourner le vendredi.
La cour d’appel ne pouvait en outre considérer que les affectations en Ile-de-France ou Pays de la Loire, proposées par ailleurs à l’intéressé, correspondaient à un emploi similaire, dès lors que son contrat de travail prévoyait la possibilité d’une mutation dans ces deux régions, sans rechercher si ce poste comportait le même niveau de rémunération, la même qualification, et les mêmes perspectives de carrière que l’emploi initial.
Cass. soc. 24 mars 2010 n° 09-40.339 (n° 622 FS-PB), Haddadou c/ Sté LTS.
Par ailleurs, cette définition de l’emploi « similaire » est celle traditionnellement retenue par la jurisprudence pour l’application des dispositions du code du travail y faisant référence et prévoyant la réintégration du salarié à l’issue de certains congés. Par exemple, dans un arrêt du 2 octobre 1997, suite à un retour du salarié à l’issue d’un congé pour création d’entreprise, la cour de cassation a pu estimer que l’emploi proposé par l’employeur n’était pas un emploi ‘similaire’ au sens de l’article L. 3142-84 du code du travail lorsque cet emploi entraînait une perte de qualification et une réduction d’autorité. On peut me semble-t-il largement s’inspirer également de cette jurisprudence selon laquelle la similarité d’emploi s’apprécie souvent au regard du niveau de responsabilités attaché au nouvel emploi par rapport à celui précédemment occupé . Vous trouverez ci-joint un tableau recensant un certain nombre de décisions de la cour de cassation ou de cours d’appel.
En conclusion, le seul maintien de la rémunération que le salarié percevait avant son congé maladie n’est pas la seule condition à remplir pour considérer que l’emploi proposé au salarié de retour de congé maladie est un poste similaire. La qualification doit également être équivalente (et cela ne peut se déduire du seul maintien du niveau de coefficient). IL s’agit donc bien de comparer les, tâches, fonctions et les niveaux de responsabilités correspondants.
L’appréciation se fait toujours au cas par cas, en fonction des circonstances de l’espèce. En cas de proposition d’emploi « similaire » faite par l’employeur, il convient donc pour le salarié de ne pas accepter ou refuser celle-ci trop précipitamment.
2 avril 2013 Point jurisprudentiel sur la réintégration d un salarié en entreprise après une période de longue maladie


